SERVICE OBJETS TROUVES

DEMARCHES RELATIVES AUX OBJETS TROUVES ET PERDUS
Dans le cadre de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, dite loi Pasqua, prévoyant un allègement des missions de la Police Nationale, il a été décidé que ce serait désormais les maires qui assureraient la gestion des objets trouvés.
Principe : Le service de la police municipale de Cadaujac centralise les objets trouvés. En règle générale, les objets sont conservés un an, et s’ils n’ont pas été restitués ou détruits, ils sont alors transmis au Service des Domaines pour être vendus aux enchères.
Vous avez trouvé un objet : Si vous avez trouvé un objet sur la voie publique (papiers d’identité, portefeuille, sac à dos, parapluie, etc.), vous devez le déposer au poste de police municipale de Cadaujac.
Vous avez perdu un objet : Vous pouvez prendre contact avec la police municipale de Cadaujac soit par téléphone au 05 57 83 82 00 ou en vous rendant à la Mairie ou bien par internet ou vous pouvez faire une déclaration en utilisant le formulaire ci-dessous puis déposer cette déclaration en Mairie.
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Attention : La demande faite par internet ne remplace en aucun cas une déclaration de perte que vous seriez amené à faire auprès des services de la Gendarmerie Nationale.
Le service ne vous contactera que s’il pense avoir en stock votre objet.
Cas particuliers : Pour une perte de clés ou paires de lunettes : vous êtes invités à vous rendre au service de la police municipale pour les identifier et pour les téléphones portables : le numéro de série ou le numéro IMEI est obligatoire.
LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics. L’article L. 2212-2 du CGCT énumère les domaines dans lesquels le maire exerce ses pouvoirs de police (sûreté et commodité du passage dans les rues, répression des atteintes à la tranquillité publique, maintien du bon ordre dans les endroits où se font les grands rassemblements de personnes, inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, prévention et distribution des secours nécessaires pour faire cesser les accidents, incendies, inondations, éboulements de terre... ).
Le maire confie les tâches relevant de sa compétence aux agents de police municipale qui les exécutent, dans la limite de leurs attributions, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Ces agents exercent leurs fonctions sur le territoire de la commune dans les conditions prévues du quatrième au septième alinéa de l’article 21 du Code de procédure pénale (article L. 2212-5 du CGCT).
Lorsqu’un service de police municipale comporte au moins cinq emplois de police municipale, le maire doit conclure une convention avec le représentant de l’État dans le département après avis du procureur de la République. En l’absence de convention, les missions de police municipale ne peuvent s’exercer qu’entre 6 heures et 23 heures à l’exception des gardes statiques des bâtiments municipaux et de la surveillance des fêtes et réjouissances organisées par la commune (article L. 2212-6 du CGCT). Le décret n° 2000.275 du 26 mars 2000 détermine les clauses de la convention type et la circulaire NOR/INT/D0000071/C du 6 avril 2000 commente les dispositions de ce décret.
Lors d’une manifestation exceptionnelle, à l’occasion d’un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent, en matière de police administrative, utiliser en commun les moyens et effectifs de la police municipale pendant une durée déterminée. Cette utilisation est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département d’après les propositions des maires des communes concernées (article L. 2212-9 du CGCT).
Les pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Les pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers s’exercent dans un très grand nombre de domaines.
En matière de circulation et de stationnement le maire exerce ses pouvoirs sur les routes nationales, sur les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs revenant au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.
A cet effet il prend, par arrêté motivé, les mesures qui s’imposent eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement ainsi que celles qui apparaissent nécessaires en matière de stationnement et d’accès à certaines voies (articles L. 2213-1 à L 2213-6 du CGCT).
Le maire assure, notamment, la police des funérailles et des lieux de sépultures et veille à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance (articles L. 2213-7 et suivants du CGCT).
Par ailleurs, le maire assure la police des ports maritimes communaux, celles des baignades et de certaines activités nautiques et établit les règlements qui s’imposent dans le cadre des dispositions en vigueur (articles L. 2213-22 et L. 2213-23 du CGCT).
D’autre part, il prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues au Code de la construction et de l’habitation (articles L. 511-1 à L. 511-4), les travaux de remise en état de terrains, le ramonage des cheminées et fourneaux des maisons, usines, etc., l’entourage des puits et des excavations présentant un danger pour la sécurité publique (articles L. 2213.24 à L. 2213.27 du CGCT).
En outre, il surveille la salubrité des rivières, ruisseaux, étangs, etc., ordonne les mesures d’assainissement ou de suppression des mares communales et prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eaux stagnantes de prendre toutes dispositions pour faire cesser les causes d’insalubrité (articles L. 2213-29 à L. 2213.31 du CGCT).
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres lesquels sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser les procès-verbaux constatant les contraventions (articles L. 2213-16 et suivants du CGCT).
En cas d’urgence, ou pour renforcer dans un but d’ordre public local, la mesure prise par l’autorité supérieure de police, le maire peut être appelé à intervenir, au titre de son pouvoir de police municipale générale, en complément des polices spéciales étatiques.
Les pouvoirs de police du maire exercés au nom de l’État
Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de l’exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois, par exemple de l’application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 sur la publicité, les enseignes (article L. 2122-27 du CGCT).
En cas d’urgence, ou pour renforcer dans un but d’ordre public local, la mesure prise par l’autorité supérieure de police, le maire peut être appelé à intervenir au titre de son pouvoir municipal, en complément des polices spéciales étatiques (par exemple la police spéciale des monuments historiques et des sites naturels).
Le maire, officier de police judiciaire
Le maire, ainsi que ses adjoints, ont la qualité d’officier de police judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 16 (1°) du Code de procédure pénale (article L. 2122-31 du CGCT). L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République.
Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République (article 41 du Code de procédure pénale) ou du juge d’instruction (article 81, alinéa 6 du Code de procédure pénale), être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.
En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres officiers de police judiciaire.
Étendue des pouvoirs du maire
Le champ d’application des pouvoirs de police du maire est très vaste. Les pouvoirs de police du maire se combinent assez souvent avec les polices spéciales faisant intervenir d’autres autorités (préfet et autorités judiciaires notamment).
En plus des pouvoirs énumérés précédemment, les compétences de police du maire portent sur le domaine public (autorisation de stationnement et permission de voirie), les foires et marchés de détail, les manifestations, les spectacles, les réunions, certaines professions (marchands ambulants...), les débits de boissons, les accidents naturels, les animaux dangereux, la salubrité et la sécurité des immeubles, la salubrité des denrées alimentaires, les aliénés, etc.
Il convient de préciser que l’article L. 911.11 du Code rural constitue le fondement juridique des pouvoirs de police du maire en ce qui concerne les animaux dangereux et errants qu’ils appartiennent à des espèces domestiques ou non domestiques (loi n° 99.5 du 6 janvier 1999). Le maire peut agir, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne concernée. L’arrêté portant placement de l’animal devra se fonder sur des éléments de fait ou de droit et ne pourra intervenir qu’en cas d’inexécution des mesures que le maire a prescrites au propriétaire ou au gardien de l’animal concerné.
Caractères et limites des pouvoirs de police du maire
L’article L. 2211-1 du CGCT précise que le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique. Ce pouvoir ne peut ni être partagé avec le conseil municipal (CE, 20 février 1946 CAUCHOIS), ni délégué (en cas d’exploitation d’un service public par une personne privée), ni faire partie des compétences transférées dans le cadre de la coopération intercommunale. En outre, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la police municipale, le maire n’est pas soumis au contrôle de l’assemblée délibérante. Toute délibération du conseil municipal, en matière de police, autre qu’un simple voeu, se trouverait entachée d’illégalité (CE, 6 mai 1949 HAMON).
Cependant, l’intervention du conseil municipal a été prévue dans des domaines particuliers, tel celui de l’établissement du règlement sanitaire par exemple.
Si le champ d’action du maire, en matière de police, est très vaste, il connaît cependant certaines limites. Tout d’abord, le CGCT dispose en son article L. 2122.24 que le maire exerce ses attributions « sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département ». Par ailleurs, l’article L. 2215-1 prévoit l’intervention du préfet dans le domaine de la police municipale.
C’est ainsi que le représentant de l’État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales. Toutefois, lorsque les mesures en cause n’intéressent qu’une seule commune, le préfet ne peut intervenir qu’après mise en demeure adressée au maire sans résultat. Par ailleurs, si le maintien de l’ordre public est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires des communes concernées pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait des grands rassemblements de personnes et assurer la police des baignades et des activités nautiques.
Enfin, le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté et à la salubrité publics dont le champ d’application excède le territoire d’une commune. Responsabilité civile La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu’une autorité relevant de l’État s’est substituée illégalement au maire pour mettre en oeuvre des mesures de police (article L. 2216-1 du CGCT).
Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale. Leur responsabilité est atténuée lorsque le dommage résulte en tout ou partie de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune (article L. 2216-2 du CGCT). Toutefois, à défaut de mise en cause soit par la victime, soit par la commune, cette dernière demeure seule et définitivement responsable.
Dispositions particulières concernant certaines communes Les communes à police étatisée Le régime de la police d’État dans une commune peut être établi en fonction de ses besoins en matière de sécurité qui s’apprécient au regard de plusieurs critères (population permanente et saisonnière, situation de la commune dans un ensemble urbain et caractéristiques de la délinquance). Ce régime est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d’accord de celui-ci ou par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.
Dans les communes où le régime de la police d’État a été instauré (article L. 2214-3 du CGCT et suivants), il incombe à la police étatisée :
- d’exécuter les arrêtés de police du maire;
- de réprimer les atteintes à la tranquillité publique sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage;
- d’assurer le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements de personnes.
Dans ces communes, tous les autres pouvoirs de police sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
LES AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE

Les agents de police municipale sont investis de missions de police administrative et de missions de police judiciaire.
Les missions de police administrative
Depuis l’intervention de la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, de nombreuses dispositions sont intervenues pour accroître les missions des agents de police municipale et les moyens dont ils disposent pour les assurer, en particulier la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances.
En vertu de l’article L. 2212-5 du CGCT, les agents de police municipale, sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous l’autorité du maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (exécution des arrêtés de police du maire, constatation, par procès-verbaux, des infractions à ces arrêtés).
Les missions des policiers municipaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent dans le cadre d’une police de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination, formalisée dans une convention, avec les services de la police et de la gendarmerie nationales.
Les missions de police judiciaire
Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale, les policiers municipaux ont des attributions de police judiciaire sur le territoire de la commune.

Sur la commune de Cadaujac, le Service de Police Municipale est assurée par deux agents.
Renseignements au 05 57 83 82 38.
Depuis le début de l’été 2009 nos Policiers Municipaux ont la possibilité de se déplacer à vélo sur le territoire communal.
Ce moyen de transport silencieux et économique est une approche différente pour assurer et valoriser les missions habituelles de sécurité et de tranquillité publique de la police de proximité.
C’est ainsi que les agents de la police municipale ont notamment pour mission :
- de seconder, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
- de constater, en se conformant aux ordres desdits chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions ;
- de constater, par procès-verbal, les contraventions au code de la route dont la liste est fixée par le décret no 2000-277 du 24 mars 2000 (absence du titre justifiant l’autorisation de conduire le véhicule, de carte grise...) ;
- de constater, par rapport, les délits prévus par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation (voies de fait et menaces de commettre des violences dans l’entrée, la cage de l’escalier ou les parties communes d’un immeuble collectif...).
Les policiers municipaux sont chargés de verbaliser plusieurs catégories d’infractions, notamment les infractions :
- aux arrêtés de police du maire ;
- au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, la pêche, la publicité...,
- à la police de conservation du domaine routier (dommages causés à un panneau directionnel, à un terre-plein...) ;
- à la lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les véhicules à moteur, les postes radio, les bruits de voisinage...) ;
- à la police des gares (circulation ou stationnement dans la cour d’une gare...) ;
- à la législation sur les chiens dangereux (non déclaration de l’animal en mairie, non-respect des obligations fixées par le code rural...).
Les policiers municipaux disposent de plusieurs moyens pour assurer leurs missions :
- le relevé d’identité (article 78-6 du code de procédure pénale) ;
- le dépistage d’alcoolémie, la rétention du permis de conduire, l’immobilisation et la mise en fourrière de véhicules, la consultation des fichiers des immatriculations et des permis de conduire (articles L. 234-3 et L. 234-4 ; L. 224-1 ; articles R. 325-3, L. 325-1 et L. 325-12 ; L. 330-2 et R. 330-3 du code de la route) ;
- l’accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation (article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation) ;
- l’inspection visuelle ou la fouille des sacs et bagages dans les cas prévus par l’article 96 de la loi du 18 mars 2003 précitée (à l’occasion de l’accès à une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 personnes...) ;
- le carnet de déclarations destiné à recueillir les observations éventuelles des contrevenants verbalisés.
La police dans les campagnes
Cette police est spécialement placée sous la surveillance de la gendarmerie nationale et des gardes champêtres.
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres, de même que plusieurs communes peuvent avoir en commun un ou plusieurs gardes champêtres.
Les gardes champêtres sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et de dresser les procès-verbaux constatant les contraventions.
Ils peuvent également constater certaines infractions au code de la route ; à ce titre ils sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le code précité, au dépistage de l’imprégnation alcoolique de conducteurs de véhicules.
Par ailleurs, ils sont habilités, dans les conditions prévues par l’article 78-6 du code de procédure pénale, à relever l’identité des contrevenants afin de dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils constatent (article L. 2213-16 à L. 2213-20 du CGCT).


